Derniers sujets
Rechercher
Nos sondages
Le jugement de Toulouse démonté par un cabinet d'avocat.
+6
axoneman
VapeAdomicile
hevea
THEFREER
cnefracasse
La Pause Cig-arrête
10 participants
Page 1 sur 1
Le jugement de Toulouse démonté par un cabinet d'avocat.
source: http://www.lm-a.fr/la-e-cigarette-pas-du-tabac
L’émotion soulevée par une décision isolée d’un Tribunal de commerce, de Toulouse en l’occurrence, réchauffe le cœur du praticien : la concurrence déloyale et la règlementation des produits peuvent faire l’actualité.
Cette émotion est à la mesure du soulagement ressenti par les fumeurs entrevoyant une porte de sortie à leur coupable faiblesse. Elle est peut-être également à la mesure de l’exaspération devant le rôle de l’Etat et la crainte de la taxation.
Mais ce sont là considérations politiques qui trouvent mieux leur place sur d’autres sites. Il faut ici tenter d’expliciter le contexte juridique, la décision, et d’esquisser une appréciation de son bien-fondé comme de sa portée.
La solution dégagée par le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 9 décembre 2013 est simple : la e-cigarette relève de la définition des « produits du tabac« . Elle est par conséquent soumise à la législation applicable pour ces produits et, en particulier, au monopole de distribution de ces produits par l’Etat – monopole presqu’aussi ancien que l’apparition du tabac puisque c’est par une déclaration du 27 septembre 1674 que l’Etat se réserva le privilège de la fabrication et de la vente du tabac (le monopole ne connut qu’une brève levée, entre 1791 et 1811). Le fait de distribuer des e-cigarettes en dehors des débits de tabac est donc interdit et constitue une concurrence déloyale pour les buralistes.
La concurrence, en violation d’une règlementation, est déloyale
Le cœur de la décision repose sur la qualification de la e-cigarette. Osons néanmoins deux mots sur la concurrence déloyale.
La concurrence déloyale est une appellation globale susceptible de recouvrir toute la variété des fautes dans l’exercice de la concurrence : on y retrouve le dénigrement, le débauchage illicite de salariés, le démarchage illicite de clients, le parasitisme etc. Elle n’est pas explicitement visée dans les codes, et relève du cas général de responsabilité délictuelle (ie non-contractuelle) posé à l’article 1382 du Code civil. Le rapport de concurrence est entendu dans un sens large et l’on a même pu lire des décisions dans lesquelles le rapport de concurrence était inexistant. En l’espèce, il semble que l’apparition de la e-cigarette ait contribué à la chute des ventes de cigarettes, ce qui suffit à caractériser un rapport de concurrence évident.
La concurrence déloyale peut résulter aussi, sans « agression » directe du concurrent (comme dans les cas précités), dans l’exercice d’une activité en violation de la législation en vigueur. Plusieurs affaires ont ainsi donné lieu à des condamnations. Ce fut le cas pour la vente de livres (Cass. com, 1er avril 1997) notamment en station-service (Versailles, Dargaud c. Esso, 28 janvier 1999) ou, pour faire la jonction avec un sujet à la fois ancien et d’actualité, l’ouverture dominicale des magasins (Cass. soc., 14 juin 1989).
Le Tribunal fait concurrence aux magiciens : il change la vapeur en fumée (entre autres)
Mais la vraie question posée par cette décision est la suivante : comment le Tribunal de commerce de Toulouse parvient-il donc à faire entrer dans la catégorie des produits du tabac un produit qui n’en contient pas ?
Le Tribunal s’appuie pour ce faire sur des définitions larges des produits concernés, figurant dans les textes applicables.
Ainsi en est-il en premier lieu de l’article L.3511-1 du Code de la Santé Publique qui donne cette définition des produits du tabac :
Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 564 decies du code général des impôts.
Des produits qui ne contiennent pas de tabac peuvent donc être considérés comme des produits du tabac.
L’assimilation a toutefois ses limites, et c’est la faiblesse originelle de cette décision dont la motivation connaît de vraies lacunes.
Parce qu’il est difficile de faire entrer la e-cigarette dans la catégorie des « produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac« , le Tribunal juge que cette catégorie recouvre « tous les produits dégageant un fluide gazeux chaud que l’on peut inhaler« … sans toutefois expliquer d’où il tire cet attendu qui a l’avantage de faire passer de la vapeur pour de la fumée.
Peut-être conscient de cet écueil, le Tribunal en appelle à l’Académie française, qui « précise que fumer, c’est « faire brûler du tabac, ou une substance comparable en portant à ses lèvres une cigarette, une pire, etc., et en aspirant la fumée qui s’en dégage« .
Or, ce faisant, le Tribunal donne les arguments de sa contestation :
on peut douter que la substance utilisée dans les e-cigarettes soit comparable à du tabac, dont elle ne partage guère – pour être prudent, voire aucune, au risque d’être téméraire – de propriétés,
rien n’est brûlé, puisqu’il n’y a pas de combustion dans une e-cigarette, mais une vaporisation;
aucune fumée ne se dégage puisqu’il s’agit de vapeur (mais nous avons déjà constaté que le Tribunal avait tenté de neutraliser cette objection) et, par conséquent, aucune fumée n’est aspirée.
A toutes fins utiles, la définition du CNTRL est encore plus limpide : fumer c’est « faire brûler en aspirant la fumée par la bouche« . En l’espèce, nous avons bien une bouche et une aspiration, mais ni fumée ni combustion.
Dans ces conditions, il peut tout à fait être soutenu que la e-cigarette n’est pas un « produit du tabac« . Elle n’est pas composée partiellement de tabac et elle n’est pas destinée à être fumée.
Le Tribunal tente toutefois un ultime contournement, et s’engage dans un raisonnement juridique innovant. Il poursuit en effet ainsi :
« Attendu que le tribunal jugera naturellement que le législateur a voulu désigner dans cet article, outre le tabac et les cigarettes en contenant, tous les autres produits de substitution, existants ou à venir; que la cigarette électronique est donc naturellement concernée par cet article »
L’auteur de ces lignes n’a pas d’objection de principe à ce que la nature puisse parfois inspirer le droit. Pour autant, la répétition de ce « naturellement » cache mal le saut opéré dans le raisonnement. L’incursion de ce « naturellement« ‘ souligne en effet que le Tribunal n’étaie aucunement son affirmation. Et affirmer que la cigarette électronique est « naturellement concernée » relève de la pétition de principe et non de la démonstration.
Une recherche rapide ne fait pas apparaître de décisions donnant une définition positive des « produits du tabac« . La doctrine en donne toutefois une description qui nous éloigne plus encore des e-cigarettes, et tend à contredire les déductions « naturelles » du Tribunal :
« Les produits autres que le tabac susceptible d’être fumés sont soit des substances hallucinogènes, dont la publicité relève d’une interdiction générale, soit certaines plantes moins dangereuses pour la santé (telles que l’eucalyptus) dont la publicité se trouve interdite par l’effet des dispositions de l’article L. 3511-1 Code de la Santé Publique susvisé. » (J-Cl. Contrats Distribution, fasc. 4180, Publicité des Alcools et des Tabacs, Jean-Jacques Biolay)
Une objection pourrait toutefois être soulevée dans la mesure où les dispositions du Code de la Santé Publique relatives à la publicité pour le tabac s’appliquent également aux produits rappelant le tabac (article L.3511-4 du Code de la Santé Publique). Toutefois, cet article ne concerne pas l’exercice de l’activité elle-même, mais sa publicité. De plus, il a été adopté afin d’éviter la publicité du tabac par des voies détournées, ce qui ne semble pas pouvoir être imputé aux e-cigarettes.
Les fondements de la décision du Tribunal paraissent donc quelque peu… fumeux, ce qui l’affecte nécessairement dans son intégralité.
Le Tribunal poursuit en effet ainsi sa décision : « attendu en conséquence que le tribunal jugera que l’intégralité des textes relatifs à la lutte contre le tabagisme sont (sic) applicables (idem) au cas de l’espèce« . Mais cette déduction est faite sur la base de prémisses erronées.
C’est donc sur la base du même raisonnement que le Tribunal juge que l’article 564 decies du Code Général des Impôts est applicable aux e-cigarettes, qui seraient dès lors soumises à un monopole de distribution par l’Etat*. Le Tribunal n’est pas plus convaincant à cet égard et c’est pourtant par ce biais qu’il prend une décision spécialement lourde : ordonner à une entreprise de cesser son activité commerciale.
*
Cette première décision concernant la distribution des e-cigarettes est donc très critiquable puisqu’elle méconnaît la nature même de l’objet auquel elle s’applique. Nul ne peut exclure avec certitude que la Cour d’appel adopte une solution comparable. Toutefois, si elle le fait, elle ne pourra qu’adopter une toute autre motivation.
Quant au Tribunal, s’il ne fait aucune concurrence déloyale aux magiciens, c’est uniquement parce que leur activité n’est pas règlementée**
L’émotion soulevée par une décision isolée d’un Tribunal de commerce, de Toulouse en l’occurrence, réchauffe le cœur du praticien : la concurrence déloyale et la règlementation des produits peuvent faire l’actualité.
Cette émotion est à la mesure du soulagement ressenti par les fumeurs entrevoyant une porte de sortie à leur coupable faiblesse. Elle est peut-être également à la mesure de l’exaspération devant le rôle de l’Etat et la crainte de la taxation.
Mais ce sont là considérations politiques qui trouvent mieux leur place sur d’autres sites. Il faut ici tenter d’expliciter le contexte juridique, la décision, et d’esquisser une appréciation de son bien-fondé comme de sa portée.
La solution dégagée par le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 9 décembre 2013 est simple : la e-cigarette relève de la définition des « produits du tabac« . Elle est par conséquent soumise à la législation applicable pour ces produits et, en particulier, au monopole de distribution de ces produits par l’Etat – monopole presqu’aussi ancien que l’apparition du tabac puisque c’est par une déclaration du 27 septembre 1674 que l’Etat se réserva le privilège de la fabrication et de la vente du tabac (le monopole ne connut qu’une brève levée, entre 1791 et 1811). Le fait de distribuer des e-cigarettes en dehors des débits de tabac est donc interdit et constitue une concurrence déloyale pour les buralistes.
La concurrence, en violation d’une règlementation, est déloyale
Le cœur de la décision repose sur la qualification de la e-cigarette. Osons néanmoins deux mots sur la concurrence déloyale.
La concurrence déloyale est une appellation globale susceptible de recouvrir toute la variété des fautes dans l’exercice de la concurrence : on y retrouve le dénigrement, le débauchage illicite de salariés, le démarchage illicite de clients, le parasitisme etc. Elle n’est pas explicitement visée dans les codes, et relève du cas général de responsabilité délictuelle (ie non-contractuelle) posé à l’article 1382 du Code civil. Le rapport de concurrence est entendu dans un sens large et l’on a même pu lire des décisions dans lesquelles le rapport de concurrence était inexistant. En l’espèce, il semble que l’apparition de la e-cigarette ait contribué à la chute des ventes de cigarettes, ce qui suffit à caractériser un rapport de concurrence évident.
La concurrence déloyale peut résulter aussi, sans « agression » directe du concurrent (comme dans les cas précités), dans l’exercice d’une activité en violation de la législation en vigueur. Plusieurs affaires ont ainsi donné lieu à des condamnations. Ce fut le cas pour la vente de livres (Cass. com, 1er avril 1997) notamment en station-service (Versailles, Dargaud c. Esso, 28 janvier 1999) ou, pour faire la jonction avec un sujet à la fois ancien et d’actualité, l’ouverture dominicale des magasins (Cass. soc., 14 juin 1989).
Le Tribunal fait concurrence aux magiciens : il change la vapeur en fumée (entre autres)
Mais la vraie question posée par cette décision est la suivante : comment le Tribunal de commerce de Toulouse parvient-il donc à faire entrer dans la catégorie des produits du tabac un produit qui n’en contient pas ?
Le Tribunal s’appuie pour ce faire sur des définitions larges des produits concernés, figurant dans les textes applicables.
Ainsi en est-il en premier lieu de l’article L.3511-1 du Code de la Santé Publique qui donne cette définition des produits du tabac :
Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 564 decies du code général des impôts.
Des produits qui ne contiennent pas de tabac peuvent donc être considérés comme des produits du tabac.
L’assimilation a toutefois ses limites, et c’est la faiblesse originelle de cette décision dont la motivation connaît de vraies lacunes.
Parce qu’il est difficile de faire entrer la e-cigarette dans la catégorie des « produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac« , le Tribunal juge que cette catégorie recouvre « tous les produits dégageant un fluide gazeux chaud que l’on peut inhaler« … sans toutefois expliquer d’où il tire cet attendu qui a l’avantage de faire passer de la vapeur pour de la fumée.
Peut-être conscient de cet écueil, le Tribunal en appelle à l’Académie française, qui « précise que fumer, c’est « faire brûler du tabac, ou une substance comparable en portant à ses lèvres une cigarette, une pire, etc., et en aspirant la fumée qui s’en dégage« .
Or, ce faisant, le Tribunal donne les arguments de sa contestation :
on peut douter que la substance utilisée dans les e-cigarettes soit comparable à du tabac, dont elle ne partage guère – pour être prudent, voire aucune, au risque d’être téméraire – de propriétés,
rien n’est brûlé, puisqu’il n’y a pas de combustion dans une e-cigarette, mais une vaporisation;
aucune fumée ne se dégage puisqu’il s’agit de vapeur (mais nous avons déjà constaté que le Tribunal avait tenté de neutraliser cette objection) et, par conséquent, aucune fumée n’est aspirée.
A toutes fins utiles, la définition du CNTRL est encore plus limpide : fumer c’est « faire brûler en aspirant la fumée par la bouche« . En l’espèce, nous avons bien une bouche et une aspiration, mais ni fumée ni combustion.
Dans ces conditions, il peut tout à fait être soutenu que la e-cigarette n’est pas un « produit du tabac« . Elle n’est pas composée partiellement de tabac et elle n’est pas destinée à être fumée.
Le Tribunal tente toutefois un ultime contournement, et s’engage dans un raisonnement juridique innovant. Il poursuit en effet ainsi :
« Attendu que le tribunal jugera naturellement que le législateur a voulu désigner dans cet article, outre le tabac et les cigarettes en contenant, tous les autres produits de substitution, existants ou à venir; que la cigarette électronique est donc naturellement concernée par cet article »
L’auteur de ces lignes n’a pas d’objection de principe à ce que la nature puisse parfois inspirer le droit. Pour autant, la répétition de ce « naturellement » cache mal le saut opéré dans le raisonnement. L’incursion de ce « naturellement« ‘ souligne en effet que le Tribunal n’étaie aucunement son affirmation. Et affirmer que la cigarette électronique est « naturellement concernée » relève de la pétition de principe et non de la démonstration.
Une recherche rapide ne fait pas apparaître de décisions donnant une définition positive des « produits du tabac« . La doctrine en donne toutefois une description qui nous éloigne plus encore des e-cigarettes, et tend à contredire les déductions « naturelles » du Tribunal :
« Les produits autres que le tabac susceptible d’être fumés sont soit des substances hallucinogènes, dont la publicité relève d’une interdiction générale, soit certaines plantes moins dangereuses pour la santé (telles que l’eucalyptus) dont la publicité se trouve interdite par l’effet des dispositions de l’article L. 3511-1 Code de la Santé Publique susvisé. » (J-Cl. Contrats Distribution, fasc. 4180, Publicité des Alcools et des Tabacs, Jean-Jacques Biolay)
Une objection pourrait toutefois être soulevée dans la mesure où les dispositions du Code de la Santé Publique relatives à la publicité pour le tabac s’appliquent également aux produits rappelant le tabac (article L.3511-4 du Code de la Santé Publique). Toutefois, cet article ne concerne pas l’exercice de l’activité elle-même, mais sa publicité. De plus, il a été adopté afin d’éviter la publicité du tabac par des voies détournées, ce qui ne semble pas pouvoir être imputé aux e-cigarettes.
Les fondements de la décision du Tribunal paraissent donc quelque peu… fumeux, ce qui l’affecte nécessairement dans son intégralité.
Le Tribunal poursuit en effet ainsi sa décision : « attendu en conséquence que le tribunal jugera que l’intégralité des textes relatifs à la lutte contre le tabagisme sont (sic) applicables (idem) au cas de l’espèce« . Mais cette déduction est faite sur la base de prémisses erronées.
C’est donc sur la base du même raisonnement que le Tribunal juge que l’article 564 decies du Code Général des Impôts est applicable aux e-cigarettes, qui seraient dès lors soumises à un monopole de distribution par l’Etat*. Le Tribunal n’est pas plus convaincant à cet égard et c’est pourtant par ce biais qu’il prend une décision spécialement lourde : ordonner à une entreprise de cesser son activité commerciale.
*
Cette première décision concernant la distribution des e-cigarettes est donc très critiquable puisqu’elle méconnaît la nature même de l’objet auquel elle s’applique. Nul ne peut exclure avec certitude que la Cour d’appel adopte une solution comparable. Toutefois, si elle le fait, elle ne pourra qu’adopter une toute autre motivation.
Quant au Tribunal, s’il ne fait aucune concurrence déloyale aux magiciens, c’est uniquement parce que leur activité n’est pas règlementée**
_________________
La boutique: La pause cig-arrête SARL, Strasbourg - Tél: 09 84 38 61 38 de 10h à 19h
Re: Le jugement de Toulouse démonté par un cabinet d'avocat.
À l'évidence.
_________________
"Dieu a créé les hommes, Colt les a rendu égaux"
cnefracasse- Cirrus (maître contributeur)
- Nombre de messages : 6252
Localisation : Orléans/Paris
Matériels : Un méca, avec un ato genesis. What else ?
Ben un dripper finalement...
Et j'aime pas les KF, mais je survis.
- Spoiler:
MOD :
Steampunk (x3)
Matrix
Smith
Gecko
GUS core 18650
JM22
Bagua 14500
Ramble
Templario
69
Poldiac V1&V2
Able
Chiyou (brass et copper)
Trishul
Nemesis (SS, brass et copper)
Charlie LE
Skeleton key
Chevalier d'or
Prime (brass et copper)
Shamrock
Epsilon
Zêta
Lincoln
Yuniku
Magnetic dragon (SS et Brass)
Tahiti V1&V2(LE)
ELA V1 et V2
Trinity (Narmods)
Akuma (v2 et édition unique)
Litle SOB (delrin noir et bois)
Turtle ship (laiton et SS)
Zodiac (RJmods)
Steel punk
Atos genesis que je n'utilise plus :
Storm rider
GbB 22
GbB 22 LE
Cobra siam
Genes'os
Iguane
Arrow TI
Arrow 17mm
Taifun GT
Drippers :
Mephisto V1
Hélios
Zénith
Richelieu
Silence
CEO
Darang V1
Marquis
Verv
Mazarin
Darang V3
Origen V3
Magma V1
Trident V2
Soul S
Venom
Gambit
Ultimate (GOM PH)
Nyx
Balbino
Axis
Flave 24
Radius V1&V2
Alacatraz
VapJam V1&V2
Maverick
Hussar V1
Vauban
Le dripper (LBF)
The engine
Vena
Nucleus
Hybrides :
Ihybrid
Magneto (Athea)
K2 by Yaya
Date d'inscription : 18/04/2013
Re: Le jugement de Toulouse démonté par un cabinet d'avocat.
Excellent, merci.
THEFREER- Banni
- Nombre de messages : 940
Localisation : BougnatLand
Matériels : 2 EgoT Upgrade, mini Protank II, MT3S Bcc, mini David, T5 Kanger, Unitank rouge, Protank3, Vivi Aspire, Aspire Nautilus, Aerotank, Dc Tank, Bayou, Provari, Global Tank, Guppy, Siruis II cartos Boge et quelques Spinner...
Date d'inscription : 29/11/2013
Re: Le jugement de Toulouse démonté par un cabinet d'avocat.
Merci Benoit pour ce relais ..... à suivre donc
_________________
hevea- Salarié de la vape
- Nombre de messages : 6506
Localisation : Chantilly et Courtenay
Matériels :- Je vape avec:
La liste étant trop longue maintenant .... à vous de deviner Lol
Date d'inscription : 24/05/2013
Re: Le jugement de Toulouse démonté par un cabinet d'avocat.
yep, a suivre... je pense pour le moment, qu'on a bien plus a craindre de Bruxelles, que des abus de privilèges franco-français ....
au contraire, cette passe d'arme peut nous aider ... car pour le coup, les détaillants de tabac passent pour des chiens galeux aux yeux du public...
au contraire, cette passe d'arme peut nous aider ... car pour le coup, les détaillants de tabac passent pour des chiens galeux aux yeux du public...
_________________
La boutique: La pause cig-arrête SARL, Strasbourg - Tél: 09 84 38 61 38 de 10h à 19h
Re: Le jugement de Toulouse démonté par un cabinet d'avocat.
J'en discutais avec des fumeurs ce matin, ils en étaient sur le c..
_________________
"Dieu a créé les hommes, Colt les a rendu égaux"
cnefracasse- Cirrus (maître contributeur)
- Nombre de messages : 6252
Localisation : Orléans/Paris
Matériels : Un méca, avec un ato genesis. What else ?
Ben un dripper finalement...
Et j'aime pas les KF, mais je survis.
- Spoiler:
MOD :
Steampunk (x3)
Matrix
Smith
Gecko
GUS core 18650
JM22
Bagua 14500
Ramble
Templario
69
Poldiac V1&V2
Able
Chiyou (brass et copper)
Trishul
Nemesis (SS, brass et copper)
Charlie LE
Skeleton key
Chevalier d'or
Prime (brass et copper)
Shamrock
Epsilon
Zêta
Lincoln
Yuniku
Magnetic dragon (SS et Brass)
Tahiti V1&V2(LE)
ELA V1 et V2
Trinity (Narmods)
Akuma (v2 et édition unique)
Litle SOB (delrin noir et bois)
Turtle ship (laiton et SS)
Zodiac (RJmods)
Steel punk
Atos genesis que je n'utilise plus :
Storm rider
GbB 22
GbB 22 LE
Cobra siam
Genes'os
Iguane
Arrow TI
Arrow 17mm
Taifun GT
Drippers :
Mephisto V1
Hélios
Zénith
Richelieu
Silence
CEO
Darang V1
Marquis
Verv
Mazarin
Darang V3
Origen V3
Magma V1
Trident V2
Soul S
Venom
Gambit
Ultimate (GOM PH)
Nyx
Balbino
Axis
Flave 24
Radius V1&V2
Alacatraz
VapJam V1&V2
Maverick
Hussar V1
Vauban
Le dripper (LBF)
The engine
Vena
Nucleus
Hybrides :
Ihybrid
Magneto (Athea)
K2 by Yaya
Date d'inscription : 18/04/2013
Re: Le jugement de Toulouse démonté par un cabinet d'avocat.
La Pause Cig-arrête a écrit:yep, a suivre... je pense pour le moment, qu'on a bien plus a craindre de Bruxelles, que des abus de privilèges franco-français ....
au contraire, cette passe d'arme peut nous aider ... car pour le coup, les détaillants de tabac passent pour des chiens galeux aux yeux du public...
Oui, Bruxelles est bien plus dangereux.
THEFREER- Banni
- Nombre de messages : 940
Localisation : BougnatLand
Matériels : 2 EgoT Upgrade, mini Protank II, MT3S Bcc, mini David, T5 Kanger, Unitank rouge, Protank3, Vivi Aspire, Aspire Nautilus, Aerotank, Dc Tank, Bayou, Provari, Global Tank, Guppy, Siruis II cartos Boge et quelques Spinner...
Date d'inscription : 29/11/2013
Re: Le jugement de Toulouse démonté par un cabinet d'avocat.
Merci Benoit pour ce topic
Je me demandais où tu étais passé hier
Fred.
Je me demandais où tu étais passé hier
Fred.
VapeAdomicile- Cirrus (maître contributeur)
- Nombre de messages : 2384
Localisation : Montbrison (42)
Matériels : Je sais plus ! Trop certainement !
Date d'inscription : 03/12/2012
Re: Le jugement de Toulouse démonté par un cabinet d'avocat.
vu que l'info était déjà donnée, j’étais en mode "lecture et chasse aux infos"
bon... un peu sur le cul aussi, et pas d’humeur à papoter de trop ^^
bon... un peu sur le cul aussi, et pas d’humeur à papoter de trop ^^
_________________
La boutique: La pause cig-arrête SARL, Strasbourg - Tél: 09 84 38 61 38 de 10h à 19h
Re: Le jugement de Toulouse démonté par un cabinet d'avocat.
Continuons avec les +1
+1 avec cette analyse
Merci pour le lien Benoit
+1 avec cette analyse
Merci pour le lien Benoit
_________________
Contributeur de la Leiovolution Den'ice, le petit bonzhomme VERT / REVUEUR en quête du Parpaing d'Or / PROVARI ADDICT Un pour Eqium et "no stress" pour le reste
- Un SPOILER, oui ? Mais comment ? --> cliquez ici:
Den'ice- Modérateur
- Nombre de messages : 13513
Localisation : Gruissan - Aude (11)
Matériels : Avec quoi qui lui ?- Avec ça :
Batterie KSD639 à voltage variable
Mod Indulgence V1 (merci à bst31 )
Mod Provari V1 Black Chrome &Provari V2 mini
Mod Gecko Dry by ModInFrance (cocorico )
Mod Agama by ModInFrance (cocorico )
Box PiColibri Mellisuga (cocorico )
Mod Nina by PotoLoco (cocorico )
Box BoX SNSM by PotoBibidochon (cocorico )
Box Box PotoRico by PotoRico (cocorico )
Mod Pipeline Pro
Mod Yumina by Gus
Mod DogFather by Animodz(cocorico )
Box VaporShark rDNA 40 (V2)
Un vélo ROLEX
Atomiseurs Kayfun lite - Global Tank Provari RR - Origen V2 genesis
Drippers : Anguis, A7, Magma, Origen V1, Zenith V2
E-liquides Liquides en DIY exclusivement (70PG/20VG/10 arômes:)
Den'ice's Recettes DIY : https://www.ecigarette-public.com/t6232-den-ice-s-diy-les-recettes
AIDUCE : http://www.aiduce.fr/
#JeSuisCharlie
Date d'inscription : 26/05/2011
Re: Le jugement de Toulouse démonté par un cabinet d'avocat.
merci Benoit
j'adore : "Quant au Tribunal, s’il ne fait aucune concurrence déloyale aux magiciens, c’est uniquement parce que leur activité n’est pas règlementée "
j'adore : "Quant au Tribunal, s’il ne fait aucune concurrence déloyale aux magiciens, c’est uniquement parce que leur activité n’est pas règlementée "
fran74- Cirrus (maître contributeur)
- Commentaires : vaper n'est pas fumer !
Nombre de messages : 6124
Localisation : haute-savoie
Matériels : l'heure est grave !!!
Pour une vape libre : AIDUCE signez adhérez http://www.aiduce.fr
liberté de vaper CIE : Démarche Citoyenne
http://www.efvi.eu/index.fr.html#sign
Date d'inscription : 15/01/2012
GillesLL- Cirrus (maître contributeur)
- Commentaires : Fainéant de la vape
Nombre de messages : 4150
Localisation : Plescop
Matériels :- Ma clinquaille:
eGo-CTwist 650- spinner 1 - spinner 2 - ego vv3 - vision x-fire
istick 20,30,50,60 - evic-vtc mini - vtr - cloupor-mini*2
provari v1,v2.5*3,p3 - pipeline 2*2 - vamo v2
magneto - nemesis - k100*3
minidavide, aspire et-s*bvc*2 - aerotank*8 - nautilus*6 - iclear30s - cubis - triton 1et2
origen genesis - taifung gt - kayfun lite - rsst
et certainement d'autres merdouilles ...
AIDUCE : http://www.aiduce.fr/
Date d'inscription : 23/07/2013
Re: Le jugement de Toulouse démonté par un cabinet d'avocat.
Un autre avocat, Jean-Louis Fourgoux, avocat spécialisé en droit de la concurrence. : http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1044886-l-e-cigarette-une-concurrence-deloyale-pour-moi-avocat-l-argument-ne-tient-pas.html
_________________
marco76- Cirrus (maître contributeur)
- Nombre de messages : 5472
Localisation : Rouen
Matériels :- Mes tests ici:
-Ato Kayfun Lite
-Ato Anguis ModInFrance
-Réo Grand BF
-Kick d'Evolv
-Vmod XL de Vapage
-Galiléo + Ju.ic
-Silver Bullet
-Vape360 6V d'eCigMods
-Clearomiseur Ce2 XL Ultimate /Cartomiseur Dual Coils XL/Ego Méga Dual Coils Smoktech
-DIY et arômes FA de Aromemarket/DIY Eliquidproducer
-Ato 510LR Bridgeless + pump cart
-Ato 510 LR Cisco
Date d'inscription : 16/08/2011
Sujets similaires
» [9/12/13] : La "minute" du jugement du tribunal de Toulouse
» [9/12/13 Jugement toulouse] Ca y'est : la ecig, c'est de la concurrence déloyale
» AIDUCE rencontre le Cabinet du Ministère de la Santé
» [Twitter 9/12/13] J. Le Houezec et l'Aiduce diffamés par le chef de cabinet de C. Lepage ?
» Une étude scientifique française démonte les études scientifiques qui mettent en avant la vape comme porte d'entrée vers le tabagisme
» [9/12/13 Jugement toulouse] Ca y'est : la ecig, c'est de la concurrence déloyale
» AIDUCE rencontre le Cabinet du Ministère de la Santé
» [Twitter 9/12/13] J. Le Houezec et l'Aiduce diffamés par le chef de cabinet de C. Lepage ?
» Une étude scientifique française démonte les études scientifiques qui mettent en avant la vape comme porte d'entrée vers le tabagisme
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Aujourd'hui à 12:44 par Thia
» [ARTICLE 20/11/24]RTL.fr : Tabac : le nombre de fumeurs baisse, mais le nombre de vapoteurs augmente
Aujourd'hui à 8:47 par Franck
» Une vidéo sur la vape informative ou orientée ?
Aujourd'hui à 7:36 par Thia
» Odin V1/V2
Hier à 20:33 par Felipe78
» (TALC) Vous écoutez quoi ???... comme truc ???
Hier à 11:00 par papillon
» La Vapipédia... Ou une mine d'infos à votre portée !
Hier à 10:49 par Felipe78
» Vos codes promos ponctuels à partager
Hier à 9:56 par Felipe78
» Besoin d’aide sur une box Pipeline
Mar 19 Nov 2024 - 22:23 par @youcef
» Bonjour à tous
Mar 19 Nov 2024 - 21:42 par Gruagach
» [ARTICLE 19/11/24] Doctissimo.fr : partager sa cigarette électronique, un geste risqué pour votre santé
Mar 19 Nov 2024 - 21:26 par papillon
» [ARTICLE 16/11/24]leparisien.fr : la cigarette électronique est-elle efficace pour arrêter de fumer ?
Mar 19 Nov 2024 - 20:33 par Franck
» Effets passage au sans nicotine
Lun 18 Nov 2024 - 18:50 par Franck
» gouttelettes lors du tirage
Lun 18 Nov 2024 - 10:15 par migloo
» Vap'orisation
Lun 18 Nov 2024 - 9:02 par ZOU007
» Gamme Dilligaf
Dim 17 Nov 2024 - 21:10 par Koffee668
» BD Vape Rayden 100
Dim 17 Nov 2024 - 19:21 par Koffee668
» Idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année
Dim 17 Nov 2024 - 19:07 par Koffee668
» [SONDAGE] Qu'allez-vous faire si la taxe sur les liquides est finalement adoptée en France ?
Dim 17 Nov 2024 - 18:37 par Franck
» application calculateur liquide et coil
Dim 17 Nov 2024 - 2:54 par willbdc
» Amendement sur la vape en France
Sam 16 Nov 2024 - 17:00 par Franck